Règles de composition du Jury de Doctorat

Règles de composition du Jury de Doctorat

pour les doctorants inscrits à l'Ecole Doctorale des Sciences de la Terre.

  • Application de l'arrêté du 7 août 2006 articles 18, 19, 20 et par décision de l’Ecole Doctorale des Sciences de la Terre. (ED109)
  • Le jury de thèse est : désigné par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis de l’Ecole doctorale,
    • 3 à 6 membres :
      • ED109: nombre total de membres du jury maximum 6.
    • Pour moitié : Professeurs ou assimilés*
    • Pour moitié : Personnalités extérieures à l’ED et à l’Etablissement d’inscription (sauf disposition cotutelle internationale)
    • ED109 : Le directeur de thèse doit participer au jury sauf éventuellement en cas de cotutelle internationale
    • ED109 : Deux membres au moins du jury doivent être membres de l'Ecole doctorale.
    • Le Président est désigné par les membres du jury (hors directeur de thèse) lors de la soutenance, il doit être professeur ou assimilé.
  • Les rapporteurs sont :
    • désignés par le chef d’établissement,
    • sur proposition du directeur de thèse et après avis de l’École doctorale :
  • Il faut au moins deux rapporteurs qui doivent:
    • être extérieurs à l’école doctorale.
    • être habilités à diriger des recherches soit professeurs et assimilés*.
    • Ils peuvent être étrangers. (De niveau de qualification équivalent - jugé par la direction de l’ED).
  • Autorisation de soutenance est :
    • accordée par le Directeur de l’École Doctorale par délégation du chef d’établissement sur la base des rapports écrits.

Pour les doctorants inscrits à l'IPGP
Pour les doctorants inscrits à l'Université Paris-Diderot (en double exemplaire).
Coordonnées des membres de jury

(*)

Arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités
Art. 1er. - Sont assimilés aux professeurs des universités, pour l'application des articles 4 et 5 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés:
- les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Collège de France; - les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle;
- les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers;
- les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et de l'Ecole pratique des hautes études;
- les professeurs de l'Ecole nationale des Chartes;
- les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales;
- les sous-directeurs d'écoles normales supérieures;
- les astronomes et physiciens régis par le décret no 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints;
- les astronomes titulaires et les astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques; - les physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le décret du 25 décembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du globe;
- les professeurs de 1re et de 2e catégorie de l'Ecole centrale des arts et manufactures;
- les directeurs de recherche relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.